Association loi de 1901/Débit de boissons

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Pour le débit de boissons (buvette).

Buvette

Boisson autorisée

Seules les boissons des groupes 1 et 3 sont autorisées.

Référence

Article de loi

Quelques articles cités pour une demande d'autorisation d'ouverture d'un débit temporaire de boissons (buvette).

Guide des débits de boissons (buvette) :

Code de la santé publique

Code général des collectivités territoriales

Licence, catégorie et groupe

Extrait : L’article L. 3321-1 du code de la santé publique (CSP), modifié par l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015, répartit les boissons en quatre groupes.

  • groupe 1 : boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat.
  • groupe 2 : abrogé. L’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 a supprimé les anciennes boissons du 2e groupe, désormais rassemblées dans le 3e groupe. Cette mesure de simplification a pour effet de modifier le régime des licences (cf. infra), sans pour autant que cette modification concerne la licence IV.
  • groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur. La mention de la limitation du degré d'alcool comprise entre 1,2 et 3 ne concerne que les jus de fruits fermentés. Le vin, la bière, le cidre et les autres boissons mentionnées au 3° de l'article L. 3321-1 du CSP sont en revanche visés par nature. À titre d'exemple les vins rouges, blancs, rosés ou pétillants titrent à plus de 10° d'alcool, en général autour de 12°, les bières entre 4 et 9° et les cidres de 5 à 9° d'alcool. Le groupe 3 comprend également les crèmes et liqueurs ne titrant pas plus de 18° ; celles dépassant ce titre relèvent du groupe 5.
  • groupe 4 : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.
  • groupe 5 : toutes les autres boissons alcooliques : boissons anisées, whisky, vodka, gin, etc. (liste non exhaustive). S’agissant des cocktails et des « prémix » (boisson mélangée à l’avance), c'est le classement du composant du groupe le plus élevé entrant dans le mélange qui emporte classement du produit fini proposé à la clientèle, quelque soit le titrage en alcool dudit produit fini. En effet, ce n’est pas le cocktail ou le « prémix » en soi qu’il s’agit de classer, mais chacune des boissons qui composent ce mélange. Ainsi par exemple, un panaché est classé dans le 3e groupe (limonade = 1er groupe + bière = 3e groupe) tandis qu’un punch composé de rhum blanc et de jus d’orange l’est dans le 4e groupe (jus d’orange = 1er groupe + rhum = 4e groupe)

Extrait

2.1.3.1.2 Le cas de la vente de boissons alcooliques dans les cercles privés

L'article 1655 du code général des impôts prévoit que « les personnes qui, sous le couvert d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles.

Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer. »

Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, si l'association en cause souhaite limiter l'offre ou la vente de boissons aux seuls adhérents de l'association et si l'offre ou la vente, dont l'objet ne peut aucunement être de réaliser des profits, se limite aux boissons sans alcool, vin, bière, poiré, hydromel et vins doux, le « cercle privé » qu'elle exploite échappe alors au régime des débits de boissons. À ce titre, la licence n'est pas requise.

Si, en revanche, l'association souhaite proposer à l'offre ou à la vente des boissons alcooliques non seulement à ses adhérents mais aussi à un public plus large, une licence de débit de boissons à consommer sur place correspondant à catégorie de boissons offertes est requise. Aucune limitation quant à la catégorie de boissons vendues ne s'applique alors.

L'exploitation du débit de boissons, qui peut permettre par ailleurs de dégager des bénéfices, devra être mentionnée explicitement dans les statuts de l’association.

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Guide des débits de boissons
01/11/2018 | 160 p. | 5,7 Mo

Voir aussi

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